Le principe de prévention: agir pour empêcher une conséquence certaine
En droit international, la question reste ouverte à savoir si les principes de prévention et la précaution ont atteint le statut de principe à valeur juridiquement contraignante, de même que leur teneur exacte. L’existence d’un « principe » de prévention en droit ne date pas d’hier. Ce concept apparaît pour la première fois dans la Déclaration de Stockholm de 1972 et est repris dans la Convention de Rio de 1992. Le concept avait à l’origine essentiellement pour but de prévenir les situations de pollution transfrontalière en droit international de l’environnement. Son application s’est depuis considérablement élargie.
En bref, le principe de prévention implique de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter un dommage certain si aucune action n’est prise pour éviter ce dommage. Le risque de dommage doit être prévisible, certain et se fonder sur un consensus scientifique ainsi que des preuves claires et convaincantes.
C’est en se fondant entre autres sur le principe de prévention que les États ont adopté des lois encadrant la réalisation d’activités. Ces lois peuvent imposer la réalisation d’études environnementales afin d’évaluer les conséquences d’un projet, imposer l’obtention d’autorisation, fixer des seuils d’émission de contaminants et interdire certaines activités. Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements encadrent ces aspects essentiels de la protection de l’environnement.
Le principe de précaution: agir pour empêcher une conséquence possible
Contrairement au principe de prévention qui se fonde sur une preuve scientifique établie, le principe de précaution vise plutôt des situations d’incertitude scientifique : on ne peut alors invoquer de telles incertitudes pour justifier l’absence d’actions correctives. Le principe de précaution implique de ne pas reporter la mise en oeuvre de mesures afin d’éviter que se réalise un dommage grave et irréversible à l’environnement, même si la réalisation de ce dommage demeure incertaine. Ces mesures sont considérées comme provisoires puisqu’elles ne seront maintenues que si des données scientifiques supplémentaires concluent à l’existence d’un risque avéré.
Le principe de précaution met en lumière le fait que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas empêcher les États de prendre des mesures qui pourraient permettre l’évitement d’un risque grave. On notera que le concept est fréquemment élargi par les commentateurs, par exemple en appelant à la prise de mesures de précaution visant à éviter des risques de dommages incertains. La précaution vise alors à justifier la prise de mesures préventives plutôt que d’être invoquée pour empêcher le report de telles mesures.
Le principe de précaution – certains diront le principe d’une approche de précaution – est énoncé au principe 15 de la Déclaration de Rio et se lit ainsi: « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
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